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Délier le salarié d’une clause de non-concurrence : quel timing ?

En cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l’employeur, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l’entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires, dès lors que le salarié ne peut être laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-22.191

Cas de l’espèce :

Un salarié a été placé en arrêt de travail, il saisit la juridiction prud’homale territorialement compétente aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en invoquant un harcèlement moral. Il est ensuite déclaré inapte à tout emploi avec impossibilité de reclassement en raison de son état de santé. L’employeur procède à son licenciement. Le salarié revendique le règlement de son indemnité de non-concurrence.

Rappel sur la clause de non-concurrence

Elle doit :

  • Être écrite ;
  • Être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise,
  • Être limitée dans le temps
  • Être limitée dans l’espace,
  • Tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié
  • Comporter une contrepartie financière.

L’employeur peut renoncer à appliquer la clause.

Le débat se situe sur le moment où l’employeur peut délier le salarié de l’application de cette clause.

La Cour de cassation considère que le renoncement doit se faire dans un délai raisonnable et intervenir en temps utile.

Elle décide régulièrement qu’en cas de rupture du contrat de travail avec dispense de préavis l’employeur doit, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé de l’entreprise[1].

Solution : La Cour de cassation décide « qu’en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l’employeur, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l’entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires, dès lors que le salarié ne peut être laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler ».

Dans l’espèce, l’employeur renonce à l’application de la clause de non-concurrence 10 jours après avoir licencié le salarié (qui n’exécute pas son préavis en raison de son inaptitude). La Haute juridiction considère que cette renonciation devient inopposable et que le salarié peut solliciter le bénéfice de la contrepartie financière.

➪    En cas de non-exécution du préavis (dispense ou impossibilité de l’exécuter), l’employeur doit délier le salarié de sa clause de non-concurrence au plus tard le jour de son départ effectif. Il est vivement recommandé de faire figurer une mention dans la lettre de licenciement.


[1] Soc. 21 janv. 2015, n° 13-24.471

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