Invalidité 2ème catégorie et perte des gains professionnels futurs
L’attribution d’une pension d’invalidité de la deuxième catégorie par un organisme de sécurité sociale, ne caractérise pas, à elle-seule, l’impossibilité de retrouver un emploi, justifiant l’indemnisation de la perte totale des gains professionnels futurs.
Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 3 avril 2025, n° 23-19.227
La victime d’un accident de la circulation a saisi la juridiction pour obtenir réparation de différents chefs de préjudices.
La Cour d’appel a octroyé à la victime de dommage corporel une indemnisation totale au titre de la perte de ses gains professionnels futurs en se fondant sur la décision de la CPAM ayant placé le demandeur en invalidité 2ème catégorie.
L’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale reprend les 3 catégories d’invalidité :
- 1ère catégorie : invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
- 2ème catégorie : invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque.
- 3ème catégorie ; invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Il pourrait être logique de considérer que le placement en invalidité 2ème catégorie implique une indemnisation totale de la perte de gains professionnels futurs dans la mesure où le salarié est incapable d’exercer une quelconque profession. L’invalidité de deuxième catégorie serait synonyme d’inaptitude à tout emploi.
Or, la Cour de cassation distingue :
- L’invalidité qui est déterminée par la sécurité sociale ;
- L’inaptitude en droit du travail qui est déterminée par le Médecin du travail
Ainsi, la Haute juridiction a déjà clamé l’autonomie des deux notions en décidant que « l’attribution d’une pension d’invalidité de la deuxième catégorie par un organisme de sécurité sociale n’implique pas que son bénéficiaire soit inapte au travail au sens de l’article L. 5421-1 du code du travail [1] ».
La décision de classement en invalidité 2ème catégorie impose également à l’employeur de convoquer le salarié à une visite médicale de reprise auprès de la Médecine du travail. Il est donc nécessaire de recueillir un avis d’inaptitude de la part du Médecin du travail pour pouvoir procéder au licenciement (ou éventuel reclassement du salarié).
C’est en application de cette autonomie que la deuxième chambre civile a jugé que « l’attribution d’une pension d’invalidité de la deuxième catégorie, au sens de ce texte, par un organisme de sécurité sociale ne caractérise pas, à elle-seule, l’impossibilité de retrouver un emploi, justifiant l’indemnisation de la perte totale des gains professionnels futurs ».
[1] Civ. 2e, 8 avr. 2010, n° 08-70.464
